Code de procédure pénale

En vigueur du 22/08/1998 au 21/03/1999En vigueur du 22 août 1998 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 843

Version en vigueur du 22/08/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 22 août 1998 au 21 mars 1999

Modifié par Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998

Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.