Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1971 au 31/12/2000En vigueur du 01 janvier 1971 au 31 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 150

Version en vigueur du 01/01/1971 au 31/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 31 décembre 2000

Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

L'indemnité allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.