Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 01/10/2004En vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 70

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/10/2004Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 2004

En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction.

Le procureur de la République interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Si elle se présente spontanément, accompagnée d'un défenseur, elle ne peut être interrogée qu'en présence de ce dernier.