Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010En vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D267

Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 53 () JORF 9 décembre 1998

L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.

Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.

En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés à l'article D. 283-6.