Code de procédure pénale

En vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2001En vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 268

Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 145 () JORF 5 janvier 1993

L'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé.

Il lui en est laissé copie.

Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'arrêt de renvoi peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.