Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/07/2025En vigueur depuis le 12 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 52

Version en vigueur du 08/04/1958 au 10/03/2004Version en vigueur du 08 avril 1958 au 10 mars 2004

Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.