Code de procédure pénale

En vigueur du 10/05/1995 au 03/08/2001En vigueur du 10 mai 1995 au 03 août 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R15-40

Version en vigueur du 10/05/1995 au 03/08/2001Version en vigueur du 10 mai 1995 au 03 août 2001

Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-36 et R. 15-37.

Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.

En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre d'accusation, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.