Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 12/02/2005En vigueur du 01 mars 1994 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-8

Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 février 2005

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 5 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du même code.