Code de procédure pénale

En vigueur du 06/03/1995 au 02/06/2014En vigueur du 06 mars 1995 au 02 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 406

Version en vigueur du 06/03/1995 au 02/06/2014Version en vigueur du 06 mars 1995 au 02 juin 2014

Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 39 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995

Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.