Code de procédure pénale

En vigueur du 06/10/2001 au 27/05/2003En vigueur du 06 octobre 2001 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 145-3

Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 8 () JORF 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997

Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.

Le juge d'instruction n'est toutefois pas tenu d'indiquer la nature des investigations auxquelles il a l'intention de procéder lorsque cette indication risquerait d'entraver l'accomplissement de ces investigations.