Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2023En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 372

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 28 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.