Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2001En vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D78

Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2001

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.

Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.