Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2000En vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-3

Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2000

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 73 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

2° Ces faits :

- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :

- soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

- soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.