Code de procédure pénale

En vigueur du 29/06/1993 au 20/03/1999En vigueur du 29 juin 1993 au 20 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R229

Version en vigueur du 29/06/1993 au 20/03/1999Version en vigueur du 29 juin 1993 au 20 mars 1999

Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre d'accusation par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.