Code de procédure pénale

En vigueur du 29/07/1978 au 01/01/2005En vigueur du 29 juillet 1978 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 265

Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/01/2005Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 18 JORF 29 juillet 1978

La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au préfet qui les fait parvenir au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.

Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.