Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 24/06/1999En vigueur du 01 mars 1994 au 24 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 692

Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/06/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 juin 1999

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 63 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.