Code de procédure pénale

En vigueur du 12/04/1996 au 03/06/2001En vigueur du 12 avril 1996 au 03 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-7

Version en vigueur du 12/04/1996 au 03/06/2001Version en vigueur du 12 avril 1996 au 03 juin 2001

Abrogé par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 2 () JORF 3 juin 2001
Modifié par Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996

En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général.