Code de procédure pénale

En vigueur du 22/08/1998 au 21/03/1999En vigueur du 22 août 1998 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 854

Version en vigueur du 22/08/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 22 août 1998 au 21 mars 1999

Modifié par Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998

Le délai prévu par l'article 552 entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans l'île où siège le tribunal. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire de la République.