Code de procédure pénale

En vigueur du 30/01/1993 au 01/01/2009En vigueur du 30 janvier 1993 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 397-1

Version en vigueur du 01/03/1993 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 mars 1993 au 10 septembre 2002

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.