Code de procédure pénale

En vigueur du 14/05/1996 au 11/07/2000En vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 470-1

Version en vigueur du 14/05/1996 au 11/07/2000Version en vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2000

Modifié par Loi n°96-393 du 13 mai 1996 - art. 4 () JORF 14 mai 1996

Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.