Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001En vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 192

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

Les fonctions du ministère public auprès de la chambre d'accusation sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.