Code de procédure pénale

En vigueur du 03/02/1981 au 19/06/2008En vigueur du 03 février 1981 au 19 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 588

Version en vigueur du 02/03/1959 au 10/04/2021Version en vigueur du 02 mars 1959 au 10 avril 2021

Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.