Code de procédure pénale

En vigueur du 11/07/1990 au 12/08/2011En vigueur du 11 juillet 1990 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-9

Version en vigueur du 11/07/1990 au 12/08/2011Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 12 août 2011

Création Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 1 () JORF 11 juillet 1990

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.