Code de procédure pénale

En vigueur du 30/06/1972 au 24/06/1999En vigueur du 30 juin 1972 au 24 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 525

Version en vigueur du 30/06/1972 au 24/06/1999Version en vigueur du 30 juin 1972 au 24 juin 1999

Modifié par Loi 72-5 1972-01-03 art. 1 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende.

S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou que des sanctions autres que l'amende devraient être éventuellement prononcées, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.