Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009En vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D125

Version en vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 28 () JORF 9 décembre 1998

Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.

Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.