Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011En vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 480

Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.