Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 05/03/2002En vigueur du 02 mars 1959 au 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 400

Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/03/2002Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 mars 2002

Les audiences sont publiques.

Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa 4.

Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.