Code de procédure pénale

En vigueur du 24/12/1958 au 03/06/2001En vigueur du 24 décembre 1958 au 03 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D18

Version en vigueur du 24/12/1958 au 03/06/2001Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 03 juin 2001

Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.

En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'accusation.