Code de procédure pénale

En vigueur du 18/06/1998 au 16/06/2000En vigueur du 18 juin 1998 au 16 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 763-1

Version en vigueur du 18/06/1998 au 16/06/2000Version en vigueur du 18 juin 1998 au 16 juin 2000

Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 8 () JORF 18 juin 1998

La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle ou, si elle n'a pas en France de résidence habituelle, du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance. Le juge de l'application des peines peut désigner le comité de probation et d'assistance aux libérés pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Les dispositions de l'article 740 sont applicables.