Code de procédure pénale

En vigueur du 06/03/1995 au 16/06/2000En vigueur du 06 mars 1995 au 16 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 464

Version en vigueur du 06/03/1995 au 16/06/2000Version en vigueur du 06 mars 1995 au 16 juin 2000

Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 38 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995

Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.

Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.

Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1.