Code de procédure pénale

En vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994En vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 744-3

Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 106 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 8 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 33 () JORF 13 juillet 1975
Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970

Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement, la cour ou le tribunal peut ordonner la révocation de tout ou partie du ou des sursis antérieurement accordés. Dans ce cas, les peines correspondant aux sursis révoqués sont d'abord exécutés sans qu'elles puissent se confondre entre elles ou avec la dernière peine prononcée.

Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une ou plusieurs condamnations déjà prononcées avec le bénéfice de ce sursis, les peines portées par les condamnations correspondantes sont exécutées totalement ou partiellement si la cour ou le tribunal ordonne la révocation, en tout ou en partie, du ou des sursis qui les accompagnent.

Lorsque la révocation du sursis est ordonnée, les dispositions des articles 742-4 et 744-1 sont applicables.