Code de procédure pénale

En vigueur du 14/07/2010 au 01/01/2013En vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 231

Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi 72-625 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972

La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation.

Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.