Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1973 au 01/01/2001En vigueur du 01 janvier 1973 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 304

Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 5 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".

Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".