Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2005En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 747-1

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière ;

2° Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du code pénal ;

3° Le délai prévu par l'article 742-1 est ramené à dix-huit mois ;

4° L'article 743 n'est pas applicable.