Code de procédure pénale

En vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996En vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 215-1

Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 janvier 2001

Abrogé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 82 (V) JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 7 () JORF 19 juillet 1970

L'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises. Jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.

L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 141-2.