Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 333

Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.