Code de procédure pénale

En vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994En vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.