Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 22/03/2003En vigueur du 09 décembre 1998 au 22 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D64

Version en vigueur du 09/12/1998 au 22/03/2003Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 22 mars 2003

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 98 () JORF 9 décembre 1998

Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants.

Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.