Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 23/12/2003En vigueur du 02 mars 1959 au 23 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R124

Version en vigueur du 29/06/1993 au 20/03/1999Version en vigueur du 29 juin 1993 au 20 mars 1999

Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 7 () JORF 29 juin 1993

Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310 et à l'article 30 de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire.