Code de procédure pénale

En vigueur du 22/08/1998 au 29/12/1999En vigueur du 22 août 1998 au 29 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 850

Version en vigueur du 22/08/1998 au 29/12/1999Version en vigueur du 22 août 1998 au 29 décembre 1999

Modifié par Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998

Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé :

" Pour les contraventions des quatre premières classes aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. "