Code de procédure pénale

En vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000En vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 469

Version en vigueur du 06/03/1995 au 01/10/2004Version en vigueur du 06 mars 1995 au 01 octobre 2004

Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 38 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995

Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.