Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/11/2009En vigueur depuis le 26 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D142-1-1

Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

Création Décret n°2025-1378 du 28 décembre 2025 - art. 1

Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224-5 et suivants du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d'une permission de sortir en cas de risque avéré de fuite ou lorsqu'aucune des conditions de l'article D. 142 du présent code ne serait de nature à prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux criminels et la délinquance organisée.

Tout octroi d'une permission de sortir aux personnes placées dans un tel quartier doit être motivé.