Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/11/2024En vigueur depuis le 01 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 803-9

Version en vigueur du 01/11/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2024 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 37

Les attachés de justice mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 et 99-4.


Conformément au IX de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.