Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2024En vigueur depuis le 01 mai 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R15-33-29-37

Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

Création Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 8

Lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une enquête préliminaire, les agents de police judiciaire des finances peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.

Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.