Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1804 au 05/04/2006En vigueur du 21 mars 1804 au 05 avril 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-3-2

Version en vigueur depuis le 30/09/2022Version en vigueur depuis le 30 septembre 2022

Création Décret n°2022-656 du 25 avril 2022 - art. 3

Lorsqu'en application de l'article 40-2, le procureur de la République avise une victime de sa décision de classement sans suite, il l'informe qu'elle peut demander une copie du dossier de la procédure, en application du 2° de l'article R. 155.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-656 du 25 avril 2022, les dispositions de l’article D. 15-3-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l’article 3 du présent décret entrent en vigueur le 30 septembre 2022.