Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-14-3

Version en vigueur du 22/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 25 (V)

L'article 706-14 est applicable sans condition de ressources à toute personne qui est victime sur le territoire français du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l'article 226-4 du code pénal, et qui se trouve, du fait de cette infraction et de l'absence d'indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.

Le montant maximal de l'indemnité est défini par voie réglementaire.