Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/12/2011En vigueur depuis le 05 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D48-3

Version en vigueur du 15/08/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 août 2015 au 01 janvier 2029

Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 18

Lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction et que la condamnation est rendue en présence de la partie civile, le bureau de l'exécution des peines peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.

Le bureau de l'exécution des peines informe également la partie civile de sa possibilité de saisir le juge délégué au victimes.