Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/07/2020En vigueur depuis le 25 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D150-2

Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées.