Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/07/2023En vigueur depuis le 29 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R15-33-29-19

Version en vigueur depuis le 20/03/2023Version en vigueur depuis le 20 mars 2023

Création Décret n°2023-187 du 17 mars 2023 - art. 1

La commission mentionnée au I de l'article 28-3 comprend :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;

2° Trois magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;

3° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;

4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

5° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant.

Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office français de la biodiversité.