Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/05/2007En vigueur depuis le 10 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D116

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

Pour l'application des dispositions de l'article 721 relatives aux réductions de peine, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même d'office en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11.

En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.